几内亚基本法法文文本
几内亚基本法
LA LOI FONDAMENTALE
PREAMBULE
Par son vote du 28 septembre 1958, le peuple de Guinée a opté pour la liberté et constitué, le 2 octobre 1958, un Etat souverain : LA REPUBLIQUE DE GUINEE.Tirant les leçons de son passé et du changement politique intervenu le 3 Avril 1984,
LE PEUPLE DE GUINEE
Proclame :
· L'égalité et la solidarité de tous les nationaux, sans distinction de race, d'ethnie, de sexe, d'origine, de religion et d'opinion.
· Son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des Nations – Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
o Affirme solennellement son opposition fondamentale à tout régime fondé sur la dictature, l'injustice, la corruption, le népotisme et le régionalisme.
o Réaffirme Sa volonté de réaliser, dans l'unité et la réconciliation nationale, un Etat fondé sur la primauté du droit et le respect de la loi démocratiquement établie ;
o Sa volonté d'établir des relations d'amitié et de coopération avec tous les peuples du monde sur la base des principes de l'égalité, du respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque ;
o Son attachement à la cause de l'Unité africaine, de l'intégration sous-régionale du continent.
· Libre de déterminer ses institutions, le peuple de Guinée adopte la présente Loi Fondamentale.
TITRE V : LES RAPPORTS ENTRE LE | |
TITRE I : DE LA SOUVERAINETÉ DE L'ÉTAT |
Article 1 : La guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de religion et d’opinion. Elle respecte toutes les croyances. |
Article 2 : La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants élus et par voie de référendum. |
Article 3 : les partis politiques concourent à l’éducation politique des citoyens et à l’expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales. |
Article 4 : La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, ou religieuse ou par un acte de propagande régionaliste, porte une atteinte grave à l’unité nationale, à la sécurité de l’Etat, à l’intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions. |
TITRE I : DE LA SOUVERAINETÉ DE L'ÉTAT |
Article 1 : La guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de religion et d’opinion. Elle respecte toutes les croyances. |
Article 2 : La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants élus et par voie de référendum. |
Article 3 : les partis politiques concourent à l’éducation politique des citoyens et à l’expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales. |
Article 4 : La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, ou religieuse ou par un acte de propagande régionaliste, porte une atteinte grave à l’unité nationale, à la sécurité de l’Etat, à l’intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions. |
TITRE III : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE |
Article 24 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct. |
Article 25 : Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours au plus et trente jours au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction. |
Article 26 : Tout candidat à la Présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante ans au moins et soixante-dix ans au plus. |
Article 27 : En cas de décès ou d’empêchement définitif constaté par la Cour Suprême d’un candidat figurant sur la liste prévue à l’article 26, la Cour Suprême décide s’il y a lieu de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas une nouvelle date du scrutin est fixée dans les conditions prévues à l’article 25. |
Article 28 : La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à 0 h. En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour à 0 h. |
Article 29 : Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. |
Article 30 : Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par l’un des candidats du greffe de la Cour Suprême dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats a été rendue publique, la Cour Suprême proclame élu le Président de la République. |
Article 31 : Le Président de la République élu entre en fonction le jour de l’expiration du mandat de son prédécesseur. |
Article 32 : le Président de la République est protégé contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi détermine. |
Article 33 : La charge de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit, notamment cesser d’exercer toutes responsabilités au sein d’un parti politique. |
Article 34 : En cas de vacance de la fonction de Président de la République consécutive au décès ou à la démission du Président de la République ou à toute autre cause d’empêchement définitif, la suppléance est assurée par le Président de l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci par l’un des Vice-Présidents de l’Assemblée nationale par ordre de préséance. |
Article 35 : la suppléance du Président de la République s’étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recouvrir au référendum, de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, de prendre l’initiative d’une révision de la Loi fondamentale, d’exercer le droit de grâce. |
Article 36 : Les anciens Présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le Président de la République dans l’ordre de l’ancienneté de leur mandat, et avant le Président de l’Assemblée nationale. |
Article 37 : Le Président de la République veille au respect de la Loi Fondamentale. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat. Il détermine et conduit la politique de la Nation. |
Article 38 : Le Président de la République assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire, qu’il exerce par décret. |
Article 39 : Le Président de la République nomme les ministres qui l’assistent et qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer. |
Article 40 : Le Président de la République nomme à tous les emplois civils. Il dirige l’administration. |
Article 41 : Le Président de la République est garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire. |
Article 42 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. |
Article 43 : Le Président de la République exerce le droit de grâce. |
Article 44 : Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation. |
Article 45 : Le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, concernant les libertés et les droits fondamentaux ou l’action économique et sociale de l’Etat, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité. |
TITRE IV : DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE |
Article 46 : L’Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d’Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de députés à l’Assemblée nationale. |
Article 47 : Les Députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. |
Article 48 : Nul ne peut être candidat s’il n’est présenté par un parti politique légalement constitué. |
Article 49 : La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations. |
Article 50 : Le tiers des députés est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions électorales. |
Article 51 : Une loi organique fixe le nombre de députés et le montant de leur indemnité. |
Article 52 : Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de député. |
Article 53 : Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature |
Article 54 : Le règlement de l’Assemblée nationale est fixé par une loi organique qui détermine : |
Article 55 : L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an. |
Article 56 : L’Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire soit à l’initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé. |
Article 57 : Tout mandat impératif est nul. |
Article 58 : Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, elle peut, par un vote à la majorité des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos. |
TITRE V : LES RAPPORTS ENTRE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ASSEMBLÉE NATIONALE |
Article 59 : Sous réserve des dispositions de l’article 45, l’Assemblée nationale vote seule la loi. |
Article 60 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. |
Article 61 : L’Assemblée nationale vote les projets de lois des finances dans les conditions prévues par une loi organique. |
Article 62 : Après son adoption par L’Assemble nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République. |
Article 63 : Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par message, demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée. Le délai de promulgation est alors suspendu. |
Article 64 : Dans les huit jours francs qui suivent l’adoption d’une loi, le Président de la République ou un dixième au moins des députés peuvent saisir la Cour Suprême d’un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Loi Fondamentale. |
Article 65 : En cas de non promulgation d’une loi par le Président d la République dans les délais fixés, la loi entre en vigueur. |
Article 66 : L’Assemblée nationale peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, pour un délai donné et des objectifs qu’elle précise. |
Article 67 : Les lois qualifiées d’organiques par la présente Loi Fondamentale sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale. |
Article 68 : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux Députés à l’Assemblée nationale |
Article 69 : Le Président de la République et les députés à l’Assemblée nationale ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par un Ministre. |
Article 70 : En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Président de la République, représenté par un ministre, sur la recevabilité d’un amendement, la Cour Suprême se prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l’un ou de l’autre. |
Article 71 : L’Assemblée nationale établit son ordre du jour. Toutefois, le Président de la République peut demander l’inscription, par priorité à l’ordre du jour, d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale. Cette inscription est de droit. |
Article 72 : Les Ministres peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et par ses commissions. |
Article 73 : Les Députés peuvent poser aux ministres, qui sont tenus d’y répondre , des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les réponses données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal Officiel. |
Article 74 : L’état de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président de la République, après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président de la Cour Suprême. Ces avis sont publiés au Journal Officiel. |
Article 75 : L’état de guerre est déclaré par le Président de la République, après avoir été autorisé par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. |
Article 76 : En cas de désaccord persistant entre le Président de la République et l’Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci. |
TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX |
Article 77 : le Président de la République négocie les engagements internationaux. |
Article 78 : Si la Cour Suprême, saisie par le Président de la République ou un député, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Loi Fondamentale, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Loi Fondamentale. |
Article 79 : Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité. |
TIRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE |
Article 80 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. |
Article 81 : Les magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions déterminées par la loi. |
Article 82 : La composition, le fonctionnement, la compétence et l’organisation du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique. |
Article 83 : la Cour Suprême connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, dans les conditions prévues aux articles 64, 67 et 78. |
Article 84 : : La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, notamment élective. |
TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE LA JUSTICE |
Article 85 : La Haute cour de justice est composée de membres élus par l’Assemblée nationale, en son sein, au début de chaque législature. |
Article 86 : le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. |
TITRE IX : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL |
Article 87 : le Conseil économique et social donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le Président de la République ou par l’Assemblée nationale. |
TITRE X : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES |
Article 88 : Les collectivités territoriales de la République sont les Préfectures, les Communes urbaines et les Communautés rurales de développement. La création de collectivités territoriales, la réorganisation des collectivités territoriales existantes relèvent de la loi. |
Article 89 : les collectivités territoriales s’administrent librement par des Conseils élus, sous le contrôle d’un délégué de l’Etat qui a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. |
Article 90 : la loi organise la décentralisation par le transfert de compétences, de ressources et de moyens aux collectivités territoriales. |
TITRE XI : DE LA RÉVISION DE LA LOI FONDAMENTALE |
Article 91 : L’initiative de la révision de la Loi Fondamentale appartient concurremment au Président de la République et aux députés. |
TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
Article 92 : Il sera procédé aux élections prévues aux articles 24 et 47 à l’issue d’une période transitoire qui n’excède pas cinq ans à compter de l’adoption de la présente Loi Fondamentale par le peuple de Guinée par voie de référendum. |
Article 93 : En attendant l’entrée en vigueur de la présente Loi Fondamentale, le Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN) remplace le Comité Militaire de Redressement National (CMRN) dans ses attributions. |
Article 94 : les lois nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics, sont adoptées par le Conseil Transitoire de Redressement National et promulguées par le Président de la République dans le délai fixé à l’article 62. |
Article 95 : Les dispositions de l’article 3 entreront en vigueur un an avant la date fixée, en application de l’article 92, pour les élections. Le nombre des partis politiques susceptibles d’être constitués est limité à deux jusqu’à l’intervention d’une loi organique modifiant ce nombre. |
Article 96 : Les autres dispositions de la présente Loi Fondamentale entreront en vigueur un an à compter de son adoption. |
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Legislation et règlementation |
LA LOI FONDAMENTALE MODIFICATIONS INTERVENUES Article 55 : Loi / 96/ 21 / AN du octobre 1996 J.O N° 20 du 25 octobre 1996. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an. · la première session s’ouvre le 5 avril, sa durée ne peut excéder quarante cinq (45) jours ; · la deuxième session le 25 septembre, sa durée ne peut excéder soixante quinze (75) jours ; Si le 5 avril ou le 25 septembre est un jour férié, l'ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. La Loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire de l’année qui précède. D/2002/49/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant la Loi Constitutionnelle adoptée par référendum du 11 Novembre 2001 Le Président de la République ; · Vu la Loi Fondamentale, et notamment en ses articles 45, 62 et 91 ; · Vu le Code Electoral ; · Vu la Loi Organique n° 91/008/CTRN du 23 Décembre 1991 ; portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses Articles 1, 3, 31, 47 et 48 ; Décrète : Article 1 : La Loi Constitutionnelle adoptée par voie de référendum le 11 Novembre 2001 et modifiant les articles 1er 8,24, 26 88,89 est promulguée dans la teneur qui suit : |
TITRE I : DE LA SOUVERAINETÉ DE L'ÉTAT Article 1 : La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la Loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de religion et d’opinion. Elle respecte toutes les croyances. La langue officielle est le français. L’Etat assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée. Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur Rouge, Jaune et Verte. L’hymne national est « liberté » La Devise de la République est : Travail – Justice - Solidarité. Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE Le Sceau et les Armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire
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TITRE II : DES LIBERTES DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX Article 8 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses ».
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TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
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TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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Article 3 : La présente Loi Constitutionnelle qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera insérée dans la Loi Fondamentale de la République de Guinée. Article 4 : Le présent décret sera enregistré et publié au journal Officiel. Conakry le 15 Mai 2002 GENERAL LANSANA CONTE |